E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
22. L’expropriant détermine l’indemnité provisionnelle initiale à laquelle a droit toute partie dessaisie.
Cette indemnité est:
1°  pour l’exproprié, d’un montant au moins égal à 100% de la valeur marchande du droit exproprié prévue dans la déclaration détaillée initiale visée au troisième alinéa de l’article 9;
2°  pour le locataire ou l’occupant de bonne foi, d’un montant au moins équivalent à trois mois de loyer, lequel est établi conformément au cinquième alinéa de l’article 14, lorsque sa résidence fait partie de l’immeuble exproprié.
2023, c. 27, a. 22.
En vig.: 2023-12-29
22. L’expropriant détermine l’indemnité provisionnelle initiale à laquelle a droit toute partie dessaisie.
Cette indemnité est:
1°  pour l’exproprié, d’un montant au moins égal à 100% de la valeur marchande du droit exproprié prévue dans la déclaration détaillée initiale visée au troisième alinéa de l’article 9;
2°  pour le locataire ou l’occupant de bonne foi, d’un montant au moins équivalent à trois mois de loyer, lequel est établi conformément au cinquième alinéa de l’article 14, lorsque sa résidence fait partie de l’immeuble exproprié.
2023, c. 27, a. 22.