E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
2. Au sens de la présente loi et à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«activités», lorsque ce mot est utilisé sans qualificatif, l’ensemble des actions réalisées sur un immeuble, notamment le fait d’y résider, d’y réaliser la mission d’une institution ou d’y exploiter une entreprise agricole, commerciale ou industrielle;
«droit» un droit de propriété, un démembrement de ce droit ou un autre droit réel immobilier;
«entreprise agricole» entreprise qui exerce des activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), des activités de production d’un produit agricole au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) ou toute autre activité de même nature;
«immeuble exproprié» l’immeuble ou la partie d’un immeuble sur lequel porte le droit à exproprier;
«partie dessaisie» le locataire, l’occupant de bonne foi ou l’exproprié qui est le titulaire d’un droit portant sur l’immeuble exproprié.
2023, c. 27, a. 2.
En vig.: 2023-12-29
2. Au sens de la présente loi et à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«activités», lorsque ce mot est utilisé sans qualificatif, l’ensemble des actions réalisées sur un immeuble, notamment le fait d’y résider, d’y réaliser la mission d’une institution ou d’y exploiter une entreprise agricole, commerciale ou industrielle;
«droit» un droit de propriété, un démembrement de ce droit ou un autre droit réel immobilier;
«entreprise agricole» entreprise qui exerce des activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), des activités de production d’un produit agricole au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) ou toute autre activité de même nature;
«immeuble exproprié» l’immeuble ou la partie d’un immeuble sur lequel porte le droit à exproprier;
«partie dessaisie» le locataire, l’occupant de bonne foi ou l’exproprié qui est le titulaire d’un droit portant sur l’immeuble exproprié.
2023, c. 27, a. 2.