E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
173. Toute notification prévue par la présente loi qui n’est pas déjà régie par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01) doit être faite conformément aux articles 109 à 138 de ce code. Lorsque ce dernier prévoit qu’un mode de notification requiert une autorisation, elle peut être obtenue d’un membre du Tribunal administratif du Québec.
2023, c. 27, a. 173.
En vig.: 2023-12-29
173. Toute notification prévue par la présente loi qui n’est pas déjà régie par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01) doit être faite conformément aux articles 109 à 138 de ce code. Lorsque ce dernier prévoit qu’un mode de notification requiert une autorisation, elle peut être obtenue d’un membre du Tribunal administratif du Québec.
2023, c. 27, a. 173.