E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
166. Aux fins de la présente partie:
1°  le mot «tunnel» comprend également toute infrastructure souterraine, notamment les stations, les gares, les garages et les stationnements;
2°  l’expression «volume souterrain» correspond au volume occupé par le tunnel, par une épaisseur de 5 mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel et par les ancrages nécessaires pour immobiliser le tunnel.
2023, c. 27, a. 166.
En vig.: 2023-12-29
166. Aux fins de la présente partie:
1°  le mot «tunnel» comprend également toute infrastructure souterraine, notamment les stations, les gares, les garages et les stationnements;
2°  l’expression «volume souterrain» correspond au volume occupé par le tunnel, par une épaisseur de 5 mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel et par les ancrages nécessaires pour immobiliser le tunnel.
2023, c. 27, a. 166.