E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
153. Le titulaire d’un droit portant sur l’immeuble réservé ainsi que le locataire et l’occupant de bonne foi d’un immeuble réservé qui exercent des activités sur celui-ci, à la date de l’imposition de la réserve, peuvent, pour des motifs sérieux, demander à celui qui impose la réserve de leur permettre de procéder à une construction, à une amélioration ou à une addition nécessaire à l’exercice de ces activités.
En cas de refus de celui qui impose la réserve, ce titulaire, ce locataire et cet occupant de bonne foi peuvent demander à la Cour supérieure de les autoriser à y procéder. Cette demande doit être déposée au greffe de la Cour supérieure et notifiée à celui qui impose la réserve. Cette demande doit être instruite et jugée d’urgence. Le jugement rendu n’est pas susceptible d’appel.
La Cour supérieure peut, aux conditions qu’elle détermine, accorder cette autorisation si la construction, l’amélioration ou l’addition à laquelle le titulaire, le locataire ou l’occupant de bonne foi veut procéder s’avère la seule option possible pour assurer le maintien des activités.
2023, c. 27, a. 153.
En vig.: 2023-12-29
153. Le titulaire d’un droit portant sur l’immeuble réservé ainsi que le locataire et l’occupant de bonne foi d’un immeuble réservé qui exercent des activités sur celui-ci, à la date de l’imposition de la réserve, peuvent, pour des motifs sérieux, demander à celui qui impose la réserve de leur permettre de procéder à une construction, à une amélioration ou à une addition nécessaire à l’exercice de ces activités.
En cas de refus de celui qui impose la réserve, ce titulaire, ce locataire et cet occupant de bonne foi peuvent demander à la Cour supérieure de les autoriser à y procéder. Cette demande doit être déposée au greffe de la Cour supérieure et notifiée à celui qui impose la réserve. Cette demande doit être instruite et jugée d’urgence. Le jugement rendu n’est pas susceptible d’appel.
La Cour supérieure peut, aux conditions qu’elle détermine, accorder cette autorisation si la construction, l’amélioration ou l’addition à laquelle le titulaire, le locataire ou l’occupant de bonne foi veut procéder s’avère la seule option possible pour assurer le maintien des activités.
2023, c. 27, a. 153.