E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
152. La réserve entre en vigueur à la date de l’inscription d’un avis d’imposition de réserve sur le registre foncier et le demeure pour une période de quatre ans.
La réserve n’est opposable:
1°  à celui qui est le titulaire d’un droit portant sur l’immeuble réservé à la date de l’inscription de l’avis d’imposition de réserve sur le registre foncier, qu’à compter de la date où cet avis lui est signifié;
2°  au locataire ou à l’occupant de bonne foi qui loue ou occupe cet immeuble à la date de la signification de l’avis d’imposition de réserve au titulaire, qu’à compter de la date où le document visé à l’article 151 est signifié à ce locataire ou à cet occupant de bonne foi.
2023, c. 27, a. 152.
En vig.: 2023-12-29
152. La réserve entre en vigueur à la date de l’inscription d’un avis d’imposition de réserve sur le registre foncier et le demeure pour une période de quatre ans.
La réserve n’est opposable:
1°  à celui qui est le titulaire d’un droit portant sur l’immeuble réservé à la date de l’inscription de l’avis d’imposition de réserve sur le registre foncier, qu’à compter de la date où cet avis lui est signifié;
2°  au locataire ou à l’occupant de bonne foi qui loue ou occupe cet immeuble à la date de la signification de l’avis d’imposition de réserve au titulaire, qu’à compter de la date où le document visé à l’article 151 est signifié à ce locataire ou à cet occupant de bonne foi.
2023, c. 27, a. 152.