E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
151. Celui qui impose la réserve doit, dans les 30 jours qui suivent la réception des documents ou des renseignements visés au premier alinéa de l’article 150, signifier au locataire et à l’occupant de bonne foi un document les informant de l’existence de la réserve sur l’immeuble loué ou occupé.
Ce document contient notamment:
1°  la désignation de l’immeuble réservé;
2°  un énoncé précis des fins auxquelles la réserve est imposée;
3°  la date à laquelle la réserve prend fin;
4°  le texte d’information établi par le ministre.
Ce document doit être accompagné d’un extrait du cadastre du Québec montrant l’immeuble réservé lorsque la réserve porte sur un lot entier situé dans un territoire ayant fait l’objet d’une rénovation cadastrale ou, dans les autres cas, d’un plan signé par un arpenteur-géomètre de l’immeuble réservé.
2023, c. 27, a. 151.
Veuillez consulter le texte d’information établi par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, voir A.M. 2023-31, 2023-12-27, (2023) 155 G.O. 2, 5939A.
En vig.: 2023-12-29
151. Celui qui impose la réserve doit, dans les 30 jours qui suivent la réception des documents ou des renseignements visés au premier alinéa de l’article 150, signifier au locataire et à l’occupant de bonne foi un document les informant de l’existence de la réserve sur l’immeuble loué ou occupé.
Ce document contient notamment:
1°  la désignation de l’immeuble réservé;
2°  un énoncé précis des fins auxquelles la réserve est imposée;
3°  la date à laquelle la réserve prend fin;
4°  le texte d’information établi par le ministre.
Ce document doit être accompagné d’un extrait du cadastre du Québec montrant l’immeuble réservé lorsque la réserve porte sur un lot entier situé dans un territoire ayant fait l’objet d’une rénovation cadastrale ou, dans les autres cas, d’un plan signé par un arpenteur-géomètre de l’immeuble réservé.
2023, c. 27, a. 151.
Veuillez consulter le texte d’information établi par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, voir A.M. 2023-31, 2023-12-27, (2023) 155 G.O. 2, 5939A.