E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
150. Le titulaire doit, dans les 30 jours qui suivent la signification de l’avis d’imposition de réserve, transmettre à celui qui l’impose les baux ou toutes autres ententes écrites conclus avec les locataires de l’immeuble réservé. En l’absence de telles ententes, il doit lui transmettre, par écrit, les noms et les adresses des locataires et des occupants de bonne foi de l’immeuble réservé ainsi que la nature et la durée de chaque bail ou entente, la date de sa conclusion, le détail de ce qui y est inclus et le montant du loyer ou les conditions auxquelles les locataires ou les occupants de bonne foi occupent l’immeuble réservé.
Le locataire dont le bail n’est pas inscrit sur le registre foncier et l’occupant de bonne foi ont droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut du titulaire de dénoncer à celui qui impose la réserve sur l’immeuble leur nom et leur adresse conformément au premier alinéa.
Celui qui acquiert un droit sur l’immeuble réservé ainsi que le locataire et l’occupant de bonne foi dont la location ou l’occupation de l’immeuble débute après la signification de l’avis d’imposition de réserve ne peuvent pas réclamer d’indemnité à celui qui impose la réserve sur cet immeuble. Le titulaire doit dénoncer à ce locataire ou à cet occupant de bonne foi l’existence de la réserve. S’il ne le fait pas, il est le seul responsable du préjudice qui résulte de son défaut.
2023, c. 27, a. 150.
En vig.: 2023-12-29
150. Le titulaire doit, dans les 30 jours qui suivent la signification de l’avis d’imposition de réserve, transmettre à celui qui l’impose les baux ou toutes autres ententes écrites conclus avec les locataires de l’immeuble réservé. En l’absence de telles ententes, il doit lui transmettre, par écrit, les noms et les adresses des locataires et des occupants de bonne foi de l’immeuble réservé ainsi que la nature et la durée de chaque bail ou entente, la date de sa conclusion, le détail de ce qui y est inclus et le montant du loyer ou les conditions auxquelles les locataires ou les occupants de bonne foi occupent l’immeuble réservé.
Le locataire dont le bail n’est pas inscrit sur le registre foncier et l’occupant de bonne foi ont droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut du titulaire de dénoncer à celui qui impose la réserve sur l’immeuble leur nom et leur adresse conformément au premier alinéa.
Celui qui acquiert un droit sur l’immeuble réservé ainsi que le locataire et l’occupant de bonne foi dont la location ou l’occupation de l’immeuble débute après la signification de l’avis d’imposition de réserve ne peuvent pas réclamer d’indemnité à celui qui impose la réserve sur cet immeuble. Le titulaire doit dénoncer à ce locataire ou à cet occupant de bonne foi l’existence de la réserve. S’il ne le fait pas, il est le seul responsable du préjudice qui résulte de son défaut.
2023, c. 27, a. 150.