E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
144. Celui qui effectue des travaux préparatoires est tenu de remettre en état les lieux et de réparer le préjudice subi par le propriétaire et directement causé par ces travaux, le cas échéant. Le propriétaire peut, dans les six mois qui suivent la date de la fin des travaux préparatoires ou la date de la fin des travaux de remise en état, selon la dernière de ces échéances, demander au Tribunal administratif du Québec des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Ce délai est de rigueur.
Les règles de preuve et de procédure prévues aux articles 55 à 57 ainsi que, le cas échéant, aux articles 58 à 69 s’appliquent à cette demande, avec les adaptations nécessaires.
Le Tribunal accorde, s’il y a lieu, les dommages-intérêts et l’indemnité pour les troubles, les ennuis et les inconvénients conformément à la sous-section V de la sous-section 3 de la section III du chapitre III du titre III de la partie I, avec les adaptations nécessaires. Il statue également sur les frais de justice, conformément aux articles 128 à 132, et sur les intérêts.
2023, c. 27, a. 144.
En vig.: 2023-12-29
144. Celui qui effectue des travaux préparatoires est tenu de remettre en état les lieux et de réparer le préjudice subi par le propriétaire et directement causé par ces travaux, le cas échéant. Le propriétaire peut, dans les six mois qui suivent la date de la fin des travaux préparatoires ou la date de la fin des travaux de remise en état, selon la dernière de ces échéances, demander au Tribunal administratif du Québec des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Ce délai est de rigueur.
Les règles de preuve et de procédure prévues aux articles 55 à 57 ainsi que, le cas échéant, aux articles 58 à 69 s’appliquent à cette demande, avec les adaptations nécessaires.
Le Tribunal accorde, s’il y a lieu, les dommages-intérêts et l’indemnité pour les troubles, les ennuis et les inconvénients conformément à la sous-section V de la sous-section 3 de la section III du chapitre III du titre III de la partie I, avec les adaptations nécessaires. Il statue également sur les frais de justice, conformément aux articles 128 à 132, et sur les intérêts.
2023, c. 27, a. 144.