E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
140. L’expropriant ou celui pour le compte de qui il exproprie doit offrir de rétrocéder un lot qu’il a acquis par expropriation à celui de qui il l’a acquis lorsque ce lot est situé en zone agricole, lorsque ce lot est utilisé pour la pratique de l’agriculture ou lorsque ce lot, en raison des fins de l’expropriation, a été exclu d’une zone agricole ou dont l’utilisation à une fin autre que l’agriculture a été autorisée.
Il doit transmettre son offre de rétrocession à celui de qui il a acquis ce lot:
1°  dans l’année qui suit une décision finale qui refuse la demande d’exclure ce lot de la zone agricole ou celle d’utiliser ce lot à des fins autres que l’agriculture lorsque l’expropriant ou celui pour le compte de qui il exproprie ne peut pas utiliser ce lot aux fins de l’expropriation en raison de cette décision;
2°  dans l’année qui suit le transfert de propriété de ce lot à l’expropriant ou à celui pour le compte de qui il exproprie lorsque l’expropriant ou celui pour le compte de qui il exproprie doit, pour utiliser ce lot aux fins de l’expropriation, obtenir, en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), une autorisation pour exclure ce lot de la zone agricole ou pour utiliser ce lot à des fins autres que l’agriculture et qu’il n’a présenté aucune demande à cette fin ni, le cas échéant, obtenu une autorisation en vertu de l’article 66 de cette loi;
3°  dans les trois ans qui suivent la décision de l’expropriant ou de celui pour le compte de qui il exproprie de ne plus utiliser ce lot aux fins de l’expropriation:
a)  lorsque ce lot a été exclu d’une zone agricole;
b)  lorsqu’une utilisation de celui-ci à des fins autres que l’agriculture a été autorisée;
c)  lorsqu’aucune autorisation n’est requise en application de cette loi ou de ses règlements.
Cette offre doit être établie à la valeur marchande du lot établie à la date de l’offre de la rétrocession et, le cas échéant, l’expropriant ou celui pour le compte de qui il exproprie paie les honoraires professionnels des notaires requis pour la préparation de l’acte de rétrocession, pour sa signature par les parties et pour l’inscription de cet acte sur le registre foncier.
Lorsque le lot n’est plus situé en zone agricole au moment où il décide d’offrir de le rétrocéder, l’expropriant ou celui pour le compte de qui il exproprie doit, préalablement à cette offre, présenter une demande de faire réinclure ce lot dans une zone agricole conformément à l’article 58 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Cette demande n’est pas assujettie à l’article 58.5 de cette loi. Toutefois, les articles 67 à 69 de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Aux fins du présent article et des articles 141 et 244, on entend par:
1°  «lot» un lot au sens du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
2°  «agriculture» l’agriculture au sens du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 1 de cette même loi.
2023, c. 27, a. 140.
En vig.: 2023-12-29
140. L’expropriant ou celui pour le compte de qui il exproprie doit offrir de rétrocéder un lot qu’il a acquis par expropriation à celui de qui il l’a acquis lorsque ce lot est situé en zone agricole, lorsque ce lot est utilisé pour la pratique de l’agriculture ou lorsque ce lot, en raison des fins de l’expropriation, a été exclu d’une zone agricole ou dont l’utilisation à une fin autre que l’agriculture a été autorisée.
Il doit transmettre son offre de rétrocession à celui de qui il a acquis ce lot:
1°  dans l’année qui suit une décision finale qui refuse la demande d’exclure ce lot de la zone agricole ou celle d’utiliser ce lot à des fins autres que l’agriculture lorsque l’expropriant ou celui pour le compte de qui il exproprie ne peut pas utiliser ce lot aux fins de l’expropriation en raison de cette décision;
2°  dans l’année qui suit le transfert de propriété de ce lot à l’expropriant ou à celui pour le compte de qui il exproprie lorsque l’expropriant ou celui pour le compte de qui il exproprie doit, pour utiliser ce lot aux fins de l’expropriation, obtenir, en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), une autorisation pour exclure ce lot de la zone agricole ou pour utiliser ce lot à des fins autres que l’agriculture et qu’il n’a présenté aucune demande à cette fin ni, le cas échéant, obtenu une autorisation en vertu de l’article 66 de cette loi;
3°  dans les trois ans qui suivent la décision de l’expropriant ou de celui pour le compte de qui il exproprie de ne plus utiliser ce lot aux fins de l’expropriation:
a)  lorsque ce lot a été exclu d’une zone agricole;
b)  lorsqu’une utilisation de celui-ci à des fins autres que l’agriculture a été autorisée;
c)  lorsqu’aucune autorisation n’est requise en application de cette loi ou de ses règlements.
Cette offre doit être établie à la valeur marchande du lot établie à la date de l’offre de la rétrocession et, le cas échéant, l’expropriant ou celui pour le compte de qui il exproprie paie les honoraires professionnels des notaires requis pour la préparation de l’acte de rétrocession, pour sa signature par les parties et pour l’inscription de cet acte sur le registre foncier.
Lorsque le lot n’est plus situé en zone agricole au moment où il décide d’offrir de le rétrocéder, l’expropriant ou celui pour le compte de qui il exproprie doit, préalablement à cette offre, présenter une demande de faire réinclure ce lot dans une zone agricole conformément à l’article 58 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Cette demande n’est pas assujettie à l’article 58.5 de cette loi. Toutefois, les articles 67 à 69 de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Aux fins du présent article et des articles 141 et 244, on entend par:
1°  «lot» un lot au sens du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
2°  «agriculture» l’agriculture au sens du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 1 de cette même loi.
2023, c. 27, a. 140.