E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
134. Le greffier doit compléter la distribution et transmettre les documents prévus au cinquième alinéa de l’article 133 dans les trois mois qui suivent le dépôt de l’indemnité, à moins que la Cour supérieure, pour des motifs sérieux, n’ait prolongé ce délai.
Lorsqu’un greffier ne complète pas cette distribution ou ne transmet pas ces documents dans le délai de trois mois ou, le cas échéant, dans le délai tel que prolongé, le juge en chef de la Cour supérieure peut, d’office ou sur demande de l’une des parties, dessaisir ce greffier de ce dossier. Avant de prolonger le délai ou de dessaisir ce greffier, le juge en chef doit tenir compte des circonstances et de l’intérêt des parties. Le cas échéant, le juge en chef peut ordonner que le dossier soit continué et terminé par un autre greffier.
Le greffier communique au juge en chef, selon les instructions reçues de ce dernier, une liste des dossiers de son district qui sont en traitement depuis plus de trois mois.
2023, c. 27, a. 134.
En vig.: 2023-12-29
134. Le greffier doit compléter la distribution et transmettre les documents prévus au cinquième alinéa de l’article 133 dans les trois mois qui suivent le dépôt de l’indemnité, à moins que la Cour supérieure, pour des motifs sérieux, n’ait prolongé ce délai.
Lorsqu’un greffier ne complète pas cette distribution ou ne transmet pas ces documents dans le délai de trois mois ou, le cas échéant, dans le délai tel que prolongé, le juge en chef de la Cour supérieure peut, d’office ou sur demande de l’une des parties, dessaisir ce greffier de ce dossier. Avant de prolonger le délai ou de dessaisir ce greffier, le juge en chef doit tenir compte des circonstances et de l’intérêt des parties. Le cas échéant, le juge en chef peut ordonner que le dossier soit continué et terminé par un autre greffier.
Le greffier communique au juge en chef, selon les instructions reçues de ce dernier, une liste des dossiers de son district qui sont en traitement depuis plus de trois mois.
2023, c. 27, a. 134.