E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
123. Sur demande de la partie dessaisie faite conformément au premier alinéa de l’article 21, le Tribunal accorde, s’il y a lieu, les dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la procédure d’expropriation.
2023, c. 27, a. 123.
En vig.: 2023-12-29
123. Sur demande de la partie dessaisie faite conformément au premier alinéa de l’article 21, le Tribunal accorde, s’il y a lieu, les dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la procédure d’expropriation.
2023, c. 27, a. 123.