E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
12. L’exproprié doit, dans les 30 jours qui suivent la date de l’expropriation, transmettre à l’expropriant les baux ou toutes autres ententes écrites conclus avec les locataires de l’immeuble exproprié. En l’absence de telles ententes, il doit lui transmettre, par écrit, les noms et les adresses des locataires et des occupants de bonne foi de l’immeuble exproprié ainsi que la nature et la durée de chaque bail ou entente, la date de sa conclusion, le détail de ce qui y est inclus et le montant du loyer ou les conditions auxquelles les locataires ou les occupants de bonne foi occupent l’immeuble exproprié.
L’exproprié qui fait défaut de transmettre les renseignements visés au premier alinéa relatifs à un locataire dont le bail n’est pas inscrit sur le registre foncier ou à un occupant de bonne foi est le seul responsable du préjudice résultant de son défaut. Ce locataire ou cet occupant de bonne foi a alors droit à des dommages-intérêts résultant de ce défaut.
Le locataire et l’occupant de bonne foi dont le bail ou toute autre entente écrite a été conclu après la date de l’expropriation ou, à défaut de bail ou de toute autre entente écrite, dont la location ou l’occupation de l’immeuble exproprié débute après la date de l’expropriation ne peuvent pas réclamer d’indemnité à l’expropriant. L’exproprié doit dénoncer à ce locataire ou à cet occupant de bonne foi l’existence des procédures d’expropriation. S’il ne le fait pas, il est le seul responsable du préjudice résultant de son défaut.
Au sens de la présente loi, on entend par:
1°  «date de l’expropriation» la date de la signification de l’avis d’expropriation au titulaire d’un droit portant sur l’immeuble exproprié, laquelle correspond, s’il y a plus d’un titulaire pour un même droit qui porte sur un même immeuble, à la date la plus tardive parmi les dates de signification de l’avis d’expropriation à ceux-ci;
2°  «occupant de bonne foi» une personne physique ou morale, une société en nom collectif ou en commandite, une association ou un autre regroupement sans personnalité juridique qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :
a)  elle ne détient aucun droit sur l’immeuble exproprié ou réservé;
b)  elle n’est pas locataire de l’immeuble exproprié ou réservé;
c)  elle occupe cet immeuble après avoir pris entente avec le titulaire du droit portant sur cet immeuble;
d)  elle occupe personnellement et physiquement cet immeuble par des signes concrets de son utilisation, notamment en y exerçant des activités ou en y laissant des biens;
e)  elle occupe l’immeuble de manière paisible, continue, publique et non équivoque.
2023, c. 27, a. 12.
En vig.: 2023-12-29
12. L’exproprié doit, dans les 30 jours qui suivent la date de l’expropriation, transmettre à l’expropriant les baux ou toutes autres ententes écrites conclus avec les locataires de l’immeuble exproprié. En l’absence de telles ententes, il doit lui transmettre, par écrit, les noms et les adresses des locataires et des occupants de bonne foi de l’immeuble exproprié ainsi que la nature et la durée de chaque bail ou entente, la date de sa conclusion, le détail de ce qui y est inclus et le montant du loyer ou les conditions auxquelles les locataires ou les occupants de bonne foi occupent l’immeuble exproprié.
L’exproprié qui fait défaut de transmettre les renseignements visés au premier alinéa relatifs à un locataire dont le bail n’est pas inscrit sur le registre foncier ou à un occupant de bonne foi est le seul responsable du préjudice résultant de son défaut. Ce locataire ou cet occupant de bonne foi a alors droit à des dommages-intérêts résultant de ce défaut.
Le locataire et l’occupant de bonne foi dont le bail ou toute autre entente écrite a été conclu après la date de l’expropriation ou, à défaut de bail ou de toute autre entente écrite, dont la location ou l’occupation de l’immeuble exproprié débute après la date de l’expropriation ne peuvent pas réclamer d’indemnité à l’expropriant. L’exproprié doit dénoncer à ce locataire ou à cet occupant de bonne foi l’existence des procédures d’expropriation. S’il ne le fait pas, il est le seul responsable du préjudice résultant de son défaut.
Au sens de la présente loi, on entend par:
1°  «date de l’expropriation» la date de la signification de l’avis d’expropriation au titulaire d’un droit portant sur l’immeuble exproprié, laquelle correspond, s’il y a plus d’un titulaire pour un même droit qui porte sur un même immeuble, à la date la plus tardive parmi les dates de signification de l’avis d’expropriation à ceux-ci;
2°  «occupant de bonne foi» une personne physique ou morale, une société en nom collectif ou en commandite, une association ou un autre regroupement sans personnalité juridique qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :
a)  elle ne détient aucun droit sur l’immeuble exproprié ou réservé;
b)  elle n’est pas locataire de l’immeuble exproprié ou réservé;
c)  elle occupe cet immeuble après avoir pris entente avec le titulaire du droit portant sur cet immeuble;
d)  elle occupe personnellement et physiquement cet immeuble par des signes concrets de son utilisation, notamment en y exerçant des activités ou en y laissant des biens;
e)  elle occupe l’immeuble de manière paisible, continue, publique et non équivoque.
2023, c. 27, a. 12.