E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
11. Lorsque l’expropriant offre à l’exproprié, afin de diminuer le coût total de l’expropriation et pour tenir lieu d’indemnité, un droit de propriété sur un immeuble qui lui appartient pour y déplacer une construction ou tout droit sur un immeuble qui lui appartient pour rétablir sa situation, sa déclaration détaillée doit également:
1°  désigner l’immeuble;
2°  indiquer le droit qui est offert sur cet immeuble;
3°  indiquer la superficie de l’immeuble et la valeur marchande de ce droit;
4°  lorsque ce droit est un démembrement du droit de propriété, indiquer:
a)  la nature de ce démembrement;
b)  la durée de ce démembrement;
c)  s’il y a lieu, les droits et les conditions d’exercice de ce démembrement;
5°  être accompagnée d’un extrait du cadastre du Québec montrant l’immeuble lorsque le droit porte sur un lot entier situé dans un territoire ayant fait l’objet d’une rénovation cadastrale ou, dans les autres cas, d’un plan de l’immeuble signé par un arpenteur-géomètre.
Le paiement d’une indemnité requis en vertu de la présente loi à l’exproprié peut alors être effectué, lorsque ce dernier y consent ou que le Tribunal l’ordonne, par le transfert à l’exproprié d’un droit portant sur un immeuble appartenant à l’expropriant ou par l’établissement d’un démembrement du droit de propriété au bénéfice du résidu ou d’un autre immeuble de l’exproprié. La valeur de ce droit correspond à sa valeur marchande.
Aux fins du premier alinéa, un droit appartenant à l’expropriant inclut également tout droit pour lequel il est bénéficiaire d’une promesse de vente ou d’une promesse d’établir un démembrement du droit de propriété au bénéfice du résidu ou d’un autre immeuble de l’exproprié ou pour lequel il a signifié un avis d’expropriation en vertu de l’article 9. Dans tous les cas, l’expropriant doit, préalablement à l’audition d’une demande portant sur le transfert à l’exproprié d’un droit qui lui appartient, produire au dossier du Tribunal et notifier à l’autre partie une offre de vente ou une offre d’établissement d’un démembrement du droit de propriété ainsi que l’état certifié des hypothèques et charges subsistantes à l’égard de l’immeuble exproprié qui doivent être reportées sur l’immeuble offert.
Au sens de la présente loi, on entend par «résidu» la partie résiduelle d’un immeuble lorsque le droit à exproprier ne porte que sur une partie de celui-ci.
2023, c. 27, a. 11.
En vig.: 2023-12-29
11. Lorsque l’expropriant offre à l’exproprié, afin de diminuer le coût total de l’expropriation et pour tenir lieu d’indemnité, un droit de propriété sur un immeuble qui lui appartient pour y déplacer une construction ou tout droit sur un immeuble qui lui appartient pour rétablir sa situation, sa déclaration détaillée doit également:
1°  désigner l’immeuble;
2°  indiquer le droit qui est offert sur cet immeuble;
3°  indiquer la superficie de l’immeuble et la valeur marchande de ce droit;
4°  lorsque ce droit est un démembrement du droit de propriété, indiquer:
a)  la nature de ce démembrement;
b)  la durée de ce démembrement;
c)  s’il y a lieu, les droits et les conditions d’exercice de ce démembrement;
5°  être accompagnée d’un extrait du cadastre du Québec montrant l’immeuble lorsque le droit porte sur un lot entier situé dans un territoire ayant fait l’objet d’une rénovation cadastrale ou, dans les autres cas, d’un plan de l’immeuble signé par un arpenteur-géomètre.
Le paiement d’une indemnité requis en vertu de la présente loi à l’exproprié peut alors être effectué, lorsque ce dernier y consent ou que le Tribunal l’ordonne, par le transfert à l’exproprié d’un droit portant sur un immeuble appartenant à l’expropriant ou par l’établissement d’un démembrement du droit de propriété au bénéfice du résidu ou d’un autre immeuble de l’exproprié. La valeur de ce droit correspond à sa valeur marchande.
Aux fins du premier alinéa, un droit appartenant à l’expropriant inclut également tout droit pour lequel il est bénéficiaire d’une promesse de vente ou d’une promesse d’établir un démembrement du droit de propriété au bénéfice du résidu ou d’un autre immeuble de l’exproprié ou pour lequel il a signifié un avis d’expropriation en vertu de l’article 9. Dans tous les cas, l’expropriant doit, préalablement à l’audition d’une demande portant sur le transfert à l’exproprié d’un droit qui lui appartient, produire au dossier du Tribunal et notifier à l’autre partie une offre de vente ou une offre d’établissement d’un démembrement du droit de propriété ainsi que l’état certifié des hypothèques et charges subsistantes à l’égard de l’immeuble exproprié qui doivent être reportées sur l’immeuble offert.
Au sens de la présente loi, on entend par «résidu» la partie résiduelle d’un immeuble lorsque le droit à exproprier ne porte que sur une partie de celui-ci.
2023, c. 27, a. 11.