E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
109. Lorsque le Tribunal détermine que l’exproprié doit déplacer une construction conformément au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 78, il détermine:
1°  l’immeuble sur lequel la construction doit être déplacée;
2°  le délai imparti pour déplacer la construction;
3°  l’indemnité de déplacement à laquelle l’exproprié a droit pour le déplacement, la réinstallation et le raccordement aux réseaux des services publics de cette construction;
4°  la valeur marchande du droit transféré lorsque cette construction est déplacée sur un immeuble appartenant à l’expropriant.
L’indemnité de déplacement à laquelle l’exproprié a droit pour le déplacement, la réinstallation et le raccordement aux réseaux des services publics de cette construction peut être révisée lors de la détermination de l’indemnité définitive.
2023, c. 27, a. 109.
En vig.: 2023-12-29
109. Lorsque le Tribunal détermine que l’exproprié doit déplacer une construction conformément au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 78, il détermine:
1°  l’immeuble sur lequel la construction doit être déplacée;
2°  le délai imparti pour déplacer la construction;
3°  l’indemnité de déplacement à laquelle l’exproprié a droit pour le déplacement, la réinstallation et le raccordement aux réseaux des services publics de cette construction;
4°  la valeur marchande du droit transféré lorsque cette construction est déplacée sur un immeuble appartenant à l’expropriant.
L’indemnité de déplacement à laquelle l’exproprié a droit pour le déplacement, la réinstallation et le raccordement aux réseaux des services publics de cette construction peut être révisée lors de la détermination de l’indemnité définitive.
2023, c. 27, a. 109.