E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
105. L’indemnité pour les troubles, les ennuis et les inconvénients correspond à la valeur des dommages directs, matériels et certains subis par la partie dessaisie et causés par la procédure d’expropriation, notamment pour la perte de temps attribuable à la préparation de la cause et à sa participation aux rencontres.
Cette indemnité peut être réclamée uniquement par les parties dessaisies suivantes:
1°  la partie dessaisie dont la résidence fait partie de l’immeuble exproprié;
2°  la partie dessaisie qui remplit les deux conditions suivantes:
a)  elle est une personne physique ou morale, une société en nom collectif ou en commandite, une association ou un autre groupement sans personnalité juridique;
b)  elle a compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail, et ce, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la date de l’expropriation dans le cas d’un exproprié ou la date de la signification de l’avis de libération de l’immeuble exproprié dans le cas d’un locataire ou d’un occupant de bonne foi.
2023, c. 27, a. 105.
En vig.: 2023-12-29
105. L’indemnité pour les troubles, les ennuis et les inconvénients correspond à la valeur des dommages directs, matériels et certains subis par la partie dessaisie et causés par la procédure d’expropriation, notamment pour la perte de temps attribuable à la préparation de la cause et à sa participation aux rencontres.
Cette indemnité peut être réclamée uniquement par les parties dessaisies suivantes:
1°  la partie dessaisie dont la résidence fait partie de l’immeuble exproprié;
2°  la partie dessaisie qui remplit les deux conditions suivantes:
a)  elle est une personne physique ou morale, une société en nom collectif ou en commandite, une association ou un autre groupement sans personnalité juridique;
b)  elle a compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail, et ce, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la date de l’expropriation dans le cas d’un exproprié ou la date de la signification de l’avis de libération de l’immeuble exproprié dans le cas d’un locataire ou d’un occupant de bonne foi.
2023, c. 27, a. 105.