E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
10. Toute déclaration détaillée prévue à la présente partie indique le montant de l’indemnité définitive offerte par l’expropriant à la partie dessaisie ou réclamée par cette dernière à l’expropriant, laquelle indemnité définitive est ventilée en fonction des postes d’indemnisation applicables à la situation de la partie dessaisie parmi les suivants:
1°  la valeur marchande du droit exproprié;
2°  l’indemnité de réaménagement;
3°  l’indemnité de déplacement;
4°  l’indemnité de fermeture d’une entreprise;
5°  l’indemnité de concordance;
6°  l’indemnité établie en fonction de l’approche basée sur la théorie de la réinstallation, indiquant distinctement :
a)  l’indemnité de remplacement des bâtiments et de leurs aménagements;
b)  la valeur d’un nouveau terrain ou, lorsque l’exproprié se réinstalle sur un terrain qui lui appartient, la valeur marchande du terrain exproprié;
7°  l’indemnité en réparation des préjudices;
8°  l’indemnité pour perte de valeur de convenance;
9°  l’indemnité pour les troubles, les ennuis et les inconvénients.
2023, c. 27, a. 10.
En vig.: 2023-12-29
10. Toute déclaration détaillée prévue à la présente partie indique le montant de l’indemnité définitive offerte par l’expropriant à la partie dessaisie ou réclamée par cette dernière à l’expropriant, laquelle indemnité définitive est ventilée en fonction des postes d’indemnisation applicables à la situation de la partie dessaisie parmi les suivants:
1°  la valeur marchande du droit exproprié;
2°  l’indemnité de réaménagement;
3°  l’indemnité de déplacement;
4°  l’indemnité de fermeture d’une entreprise;
5°  l’indemnité de concordance;
6°  l’indemnité établie en fonction de l’approche basée sur la théorie de la réinstallation, indiquant distinctement :
a)  l’indemnité de remplacement des bâtiments et de leurs aménagements;
b)  la valeur d’un nouveau terrain ou, lorsque l’exproprié se réinstalle sur un terrain qui lui appartient, la valeur marchande du terrain exproprié;
7°  l’indemnité en réparation des préjudices;
8°  l’indemnité pour perte de valeur de convenance;
9°  l’indemnité pour les troubles, les ennuis et les inconvénients.
2023, c. 27, a. 10.