94. L’indemnité de remplacement des bâtiments et de leurs aménagements correspond à la somme:1° des coûts requis, à la date de la reconstruction, pour construire un bâtiment d’une superficie et d’une utilité équivalentes à celles du bâtiment exproprié;
2° des coûts des améliorations au terrain et des aménagements paysagers requis pour réaménager le résidu ou aménager un nouveau terrain de manière équivalente à celui exproprié.