9. L’expropriant signifie au titulaire d’un droit portant sur l’immeuble exproprié un avis d’expropriation contenant notamment:1° la désignation de l’immeuble exproprié;
2° le droit à acquérir par expropriation;
3° lorsque ce droit est un démembrement du droit de propriété:a) la nature de ce démembrement;
b) la durée de ce démembrement;
c) s’il y a lieu, les droits et les conditions d’exercice de ce démembrement;
4° un énoncé précis des fins de l’expropriation;
5° la date de libération;
6° le texte d’information établi par le ministre des Transports.
L’avis d’expropriation doit être accompagné d’un extrait du cadastre du Québec montrant l’immeuble exproprié lorsque le droit exproprié porte sur un lot entier situé dans un territoire ayant fait l’objet d’une rénovation cadastrale ou, dans les autres cas, d’un plan de l’immeuble exproprié signé par un arpenteur-géomètre.
L’avis d’expropriation doit être également accompagné de la déclaration détaillée initiale de l’expropriant, qui indique minimalement la valeur marchande du droit exproprié, ainsi que du modèle de réponse établi par le Tribunal et publié sur son site Internet.
Au sens de la présente loi, on entend par «date de libération» la date à laquelle l’ensemble des parties dessaisies doivent avoir libéré l’immeuble exproprié.
2023, c. 272023, c. 27, a. 9.Veuillez consulter le texte d’information établi par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, voir A.M. 2023-31, 2023-12-27, (2023) 155 G.O. 2, 5939A.