E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
88. Lorsque la valeur marchande d’un droit est établie sur la base d’un usage de l’immeuble autre que celui fait à la date de l’expropriation, elle doit être ajustée en y déduisant, le cas échéant:
1°  les coûts de démolition des constructions existantes;
2°  les coûts des travaux relatifs à la décontamination des sols de cet immeuble lorsque le titulaire d’un droit portant sur cet immeuble a l’obligation de décontaminer cet immeuble en vertu d’une loi du Québec ou du Canada ou d’un contrat ou afin de le rendre conforme à l’usage projeté.
2023, c. 27, a. 88.
En vig.: 2023-12-29
88. Lorsque la valeur marchande d’un droit est établie sur la base d’un usage de l’immeuble autre que celui fait à la date de l’expropriation, elle doit être ajustée en y déduisant, le cas échéant:
1°  les coûts de démolition des constructions existantes;
2°  les coûts des travaux relatifs à la décontamination des sols de cet immeuble lorsque le titulaire d’un droit portant sur cet immeuble a l’obligation de décontaminer cet immeuble en vertu d’une loi du Québec ou du Canada ou d’un contrat ou afin de le rendre conforme à l’usage projeté.
2023, c. 27, a. 88.