E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
87. L’usage le meilleur et le plus profitable d’un droit est celui qui confère au droit la valeur la plus élevée en argent.
Cet usage correspond à l’usage du droit fait à la date de l’expropriation ou à l’usage déterminé en tenant compte, à la date de l’expropriation, de l’ensemble des critères suivants:
1°  l’usage est réalisable sur cet immeuble en raison des dimensions, de la forme, de la superficie, de la topographie et de la composition de l’immeuble;
2°  l’usage est permis par les lois du Québec et du Canada et les règlements édictés en application de telles lois, incluant les règlements municipaux, ou protégé par des droits acquis à la date de l’expropriation;
3°  l’usage doit démontrer un rendement positif en regard du revenu net;
4°  il est probable, et non seulement possible, que cet usage se concrétise dans les trois ans qui suivent la date de l’expropriation;
5°  il existe une demande sur le marché pour le droit évalué à cet usage;
6°  l’usage est celui qui apporte la valeur la plus élevée à l’immeuble parmi tous les usages possibles en vertu du présent alinéa.
Aux fins du paragraphe 4° du deuxième alinéa, la probabilité que l’usage se concrétise doit être évaluée de la même manière que lors d’une acquisition de gré à gré sur un marché libre. En outre, il ne peut, en aucun cas, être tenu compte de la possibilité d’une modification des lois du Québec et du Canada et des règlements édictés en application de telles lois, incluant les règlements municipaux, de façon à permettre des usages autres que ceux possibles à la date de l’expropriation.
Malgré le deuxième alinéa, un règlement d’urbanisme municipal qui est susceptible de modifier à la baisse ou à la hausse la valeur de l’immeuble exproprié ne peut pas être pris en considération lorsqu’il est adopté avant la date de l’expropriation et que son objet est de permettre la réalisation du projet de l’expropriant ou de diminuer les coûts de l’expropriation. Le Tribunal peut alors prendre en considération les normes d’urbanisme applicables avant l’adoption de ce règlement.
2023, c. 27, a. 87.
En vig.: 2023-12-29
87. L’usage le meilleur et le plus profitable d’un droit est celui qui confère au droit la valeur la plus élevée en argent.
Cet usage correspond à l’usage du droit fait à la date de l’expropriation ou à l’usage déterminé en tenant compte, à la date de l’expropriation, de l’ensemble des critères suivants:
1°  l’usage est réalisable sur cet immeuble en raison des dimensions, de la forme, de la superficie, de la topographie et de la composition de l’immeuble;
2°  l’usage est permis par les lois du Québec et du Canada et les règlements édictés en application de telles lois, incluant les règlements municipaux, ou protégé par des droits acquis à la date de l’expropriation;
3°  l’usage doit démontrer un rendement positif en regard du revenu net;
4°  il est probable, et non seulement possible, que cet usage se concrétise dans les trois ans qui suivent la date de l’expropriation;
5°  il existe une demande sur le marché pour le droit évalué à cet usage;
6°  l’usage est celui qui apporte la valeur la plus élevée à l’immeuble parmi tous les usages possibles en vertu du présent alinéa.
Aux fins du paragraphe 4° du deuxième alinéa, la probabilité que l’usage se concrétise doit être évaluée de la même manière que lors d’une acquisition de gré à gré sur un marché libre. En outre, il ne peut, en aucun cas, être tenu compte de la possibilité d’une modification des lois du Québec et du Canada et des règlements édictés en application de telles lois, incluant les règlements municipaux, de façon à permettre des usages autres que ceux possibles à la date de l’expropriation.
Malgré le deuxième alinéa, un règlement d’urbanisme municipal qui est susceptible de modifier à la baisse ou à la hausse la valeur de l’immeuble exproprié ne peut pas être pris en considération lorsqu’il est adopté avant la date de l’expropriation et que son objet est de permettre la réalisation du projet de l’expropriant ou de diminuer les coûts de l’expropriation. Le Tribunal peut alors prendre en considération les normes d’urbanisme applicables avant l’adoption de ce règlement.
2023, c. 27, a. 87.