85. La valeur marchande d’un droit correspond à la somme de la valeur de ce droit établie conformément à l’article 86 et du surplus de valeur qu’apportent à ce droit les améliorations au terrain et les aménagements paysagers présents à la date de l’expropriation, mais non considérés dans l’établissement de la valeur de ce droit.
2023, c. 272023, c. 27, a. 85.