84. L’indemnité immobilière est constituée de la valeur marchande du droit exproprié et, le cas échéant, de l’une des indemnités suivantes:1° l’indemnité de déplacement, dans le cas d’une indemnité établie en fonction de l’approche basée sur le déplacement d’une construction;
2° l’indemnité de réaménagement, dans le cas d’une indemnité établie en fonction de l’approche basée sur le réaménagement d’un immeuble;
3° l’indemnité de fermeture d’une entreprise, dans le cas d’une indemnité établie en fonction de l’approche basée sur la cessation de l’exploitation d’une entreprise;
4° l’indemnité de concordance, dans le cas d’une indemnité établie en fonction de l’approche basée sur le déménagement.
Malgré le premier alinéa, lorsque l’indemnité immobilière est établie en fonction:1° de l’approche basée sur la théorie de la réinstallation, cette indemnité correspond plutôt à l’indemnité de remplacement des bâtiments et de leurs aménagements à laquelle s’ajoute, selon le cas, le coût d’acquisition d’un nouveau terrain ou, lorsque l’exproprié se réinstalle sur un terrain qui lui appartient, la valeur marchande du terrain exproprié;
2° d’un usage autre que celui fait à la date de l’expropriation, cette indemnité correspond seulement à la valeur marchande du droit exproprié.