E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
82. L’indemnité définitive qui est due à un exproprié correspond au total des indemnités suivantes:
1°  l’indemnité immobilière;
2°  l’indemnité en réparation des préjudices;
3°  l’indemnité pour perte de valeur de convenance;
4°  l’indemnité pour les troubles, les ennuis et les inconvénients.
Malgré le premier alinéa, lorsque l’indemnité immobilière est établie sur la base d’un usage autre que celui fait à la date de l’expropriation, l’exproprié n’a alors droit à aucune des indemnités prévues aux articles 89 à 106, sauf celle pour compenser les préjudices visés à l’article 97.
L’indemnité définitive qui est due à un locataire ou à un occupant de bonne foi correspond à l’indemnité prévue au paragraphe 2° du premier alinéa, à laquelle peut s’ajouter, pour un locataire ou un occupant de bonne foi lorsque sa résidence fait partie de l’immeuble exproprié, la somme des indemnités prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa ou, pour un locataire ou un occupant de bonne foi qui exploite une entreprise agricole, commerciale ou industrielle ou qui exerce des activités institutionnelles:
1°  l’indemnité de réaménagement prévue à l’article 89 lorsque l’indemnité est établie en fonction de l’approche basée sur le réaménagement d’un immeuble;
2°  l’indemnité de fermeture d’une entreprise prévue à l’article 91 lorsque l’indemnité est établie en fonction de l’approche basée sur la cessation de l’exploitation d’une entreprise;
3°  l’indemnité de concordance prévue à l’article 93 lorsque l’indemnité est établie en fonction de l’approche basée sur le déménagement.
2023, c. 27, a. 82.
En vig.: 2023-12-29
82. L’indemnité définitive qui est due à un exproprié correspond au total des indemnités suivantes:
1°  l’indemnité immobilière;
2°  l’indemnité en réparation des préjudices;
3°  l’indemnité pour perte de valeur de convenance;
4°  l’indemnité pour les troubles, les ennuis et les inconvénients.
Malgré le premier alinéa, lorsque l’indemnité immobilière est établie sur la base d’un usage autre que celui fait à la date de l’expropriation, l’exproprié n’a alors droit à aucune des indemnités prévues aux articles 89 à 106, sauf celle pour compenser les préjudices visés à l’article 97.
L’indemnité définitive qui est due à un locataire ou à un occupant de bonne foi correspond à l’indemnité prévue au paragraphe 2° du premier alinéa, à laquelle peut s’ajouter, pour un locataire ou un occupant de bonne foi lorsque sa résidence fait partie de l’immeuble exproprié, la somme des indemnités prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa ou, pour un locataire ou un occupant de bonne foi qui exploite une entreprise agricole, commerciale ou industrielle ou qui exerce des activités institutionnelles:
1°  l’indemnité de réaménagement prévue à l’article 89 lorsque l’indemnité est établie en fonction de l’approche basée sur le réaménagement d’un immeuble;
2°  l’indemnité de fermeture d’une entreprise prévue à l’article 91 lorsque l’indemnité est établie en fonction de l’approche basée sur la cessation de l’exploitation d’une entreprise;
3°  l’indemnité de concordance prévue à l’article 93 lorsque l’indemnité est établie en fonction de l’approche basée sur le déménagement.
2023, c. 27, a. 82.