81. L’approche basée sur la théorie de la réinstallation s’applique lorsqu’à la suite de l’expropriation un exproprié ne peut exploiter son entreprise agricole, commerciale ou industrielle ou poursuivre ses activités institutionnelles que sur un immeuble de substitution équivalent à celui exproprié.
Cette approche est applicable uniquement lors de l’expropriation d’un droit de propriété qui porte sur la totalité d’un immeuble et que si l’exproprié prouve l’ensemble des éléments suivants:1° il n’existe aucun marché pour ce type d’immeuble dans le territoire desservi en raison des caractéristiques spéciales de cet immeuble qui sont nécessaires et particulières à l’exploitation de l’entreprise;
2° l’exproprié doit nécessairement être réinstallé dans le territoire desservi;
3° l’exproprié est propriétaire de l’immeuble de substitution et les travaux de réinstallation ont débuté.
2023, c. 272023, c. 27, a. 81.