78. L’approche basée sur le déplacement d’une construction s’applique lorsqu’il est possible de déplacer une construction, située sur la partie de l’immeuble exproprié ou sur le résidu, pour l’installer sur le résidu ou sur un autre immeuble. Cette approche est, malgré l’article 75, complétée par celle basée sur le réaménagement d’un immeuble.
Lorsque l’exproprié refuse de déplacer une construction sur un immeuble, l’expropriant peut demander au Tribunal administratif du Québec d’ordonner à l’exproprié d’effectuer ce déplacement lorsque les conditions suivantes sont réunies:1° cet immeuble:a) est situé à proximité de l’immeuble exproprié;
b) appartient à l’exproprié ou à l’expropriant;
c) convient aux fins auxquelles la construction était utilisée avant la date de l’expropriation;
2° ce déplacement aura pour effet de diminuer le coût de l’expropriation.
Une partie à l’instance peut demander au Tribunal d’ordonner le déplacement d’une construction sur le résidu ou sur un autre immeuble appartenant à l’exproprié lorsque ce déplacement aura pour effet de permettre la réorganisation de l’ensemble constitué par des constructions et de diminuer le coût de l’expropriation dans les cas suivants:1° la construction, située sur le résidu, est une dépendance d’une construction située sur l’immeuble exproprié;
2° la construction, située sur l’immeuble exproprié, est une dépendance d’une construction située sur le résidu;
3° la construction fait partie d’un ensemble de constructions conçues les unes par rapport aux autres en fonction d’une exploitation commune.
2023, c. 272023, c. 27, a. 78.