76. L’approche basée sur le coût d’acquisition du droit exproprié s’applique dans les cas suivants:1° dans le cas d’une expropriation d’un droit portant sur la totalité d’un immeuble sur lequel il n’y a pas de construction;
2° dans le cas d’une expropriation d’un droit portant sur la partie d’un immeuble sur laquelle il n’y a pas de construction, alors que le résidu permet à la partie dessaisie de continuer à exercer ses activités sans en subir d’impact significatif;
3° dans le cas où il y a une construction sur l’immeuble exproprié et à l’égard de laquelle les parties à l’instance consentent à ce qu’elle ne soit pas réaménagée, ni déplacée, ni remplacée, ni reconstruite.