72. Lorsque le Tribunal fait droit à la demande prévue à l’article 71, il en avise les parties et leur indique le montant de l’indemnité provisionnelle complémentaire déterminé. L’expropriant lui paie ce montant ou le dépose, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure.
2023, c. 272023, c. 27, a. 72.