70. L’exproprié qui transfère à un tiers, qui n’est pas l’expropriant ni, le cas échéant, celui pour le compte de qui le droit est exproprié, un droit portant sur une partie ou la totalité de l’immeuble exproprié doit aviser le nouveau titulaire d’un droit portant sur cet immeuble de l’existence d’une procédure d’expropriation et d’une instance en fixation de l’indemnité d’expropriation qui visent ce droit.
L’acte de transfert de ce droit doit prévoir qui, de l’exproprié ou, selon le cas, du nouveau titulaire, a droit aux indemnités et aux dommages-intérêts versés en vertu de la présente loi. À défaut de mention dans l’acte, le nouveau titulaire est celui qui a droit à ces indemnités et à ces dommages-intérêts, à l’exception de l’indemnité prévue au premier alinéa de l’article 163.
Le nouveau titulaire doit informer l’expropriant de ce transfert et de la mention prévoyant qui a droit aux indemnités et aux dommages-intérêts. À défaut d’être ainsi informé, l’expropriant n’a pas d’obligation envers le nouveau titulaire relativement à ces indemnités et à ces dommages-intérêts.
La procédure d’expropriation se poursuit de plein droit contre le nouveau titulaire, alors que cette instance en fixation de l’indemnité se poursuit contre l’exproprié initial tant que le nouveau titulaire n’a pas repris cette instance ou n’y est pas intervenu.
Le montant cumulé des indemnités définitives et des dommages-intérêts déterminés pour l’exproprié initial et le nouveau titulaire ne peut pas être supérieur au montant cumulé de l’indemnité définitive et des dommages-intérêts qu’aurait payé l’expropriant à l’exproprié initial sans cette reprise d’instance ou cette intervention.
2023, c. 272023, c. 27, a. 70.