7. Afin de diminuer le coût total de l’expropriation et de tenir lieu d’indemnité provisionnelle ou définitive, en tout ou en partie, un expropriant peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, un démembrement du droit de propriété au bénéfice de l’immeuble de l’exproprié ou un droit de propriété sur un immeuble situé à proximité de celui appartenant à l’exproprié et qui peut servir à rétablir sa situation.
La décision ou, selon le cas, l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article 4 n’est pas requise pour une acquisition par expropriation faite en vertu du premier alinéa du présent article.
2023, c. 272023, c. 27, a. 7.