62. L’interrogatoire oral préalable à l’audience ne peut porter que sur les faits sur lesquels repose l’indemnité offerte ou réclamée et sur les éléments de preuve qui les soutiennent. Il peut également avoir pour objet la communication d’un document. Il ne peut être fait que s’il a été prévu dans le calendrier des échéances et que dans le respect du nombre et de la durée des interrogatoires ainsi que des conditions établis dans ce calendrier.
2023, c. 272023, c. 27, a. 62.