61. Les parties peuvent interroger oralement et préalablement à l’audience:1° l’autre partie;
2° le représentant, l’agent ou l’employé d’une partie;
3° la personne pour laquelle une partie agit comme administrateur du bien d’autrui;
4° la personne pour laquelle une partie agit comme prête-nom ou de qui elle tient ses droits par cession, subrogation ou autre titre analogue;
5° toute autre personne avec son consentement et celui de l’autre partie ou sur autorisation du Tribunal, aux conditions que celui-ci précise.
Malgré le premier alinéa, le mineur ou le majeur inapte ne peut être interrogé.
La décision qui porte sur une demande relative à un engagement concernant la communication d’un document pris en vue ou à l’occasion d’un interrogatoire préalable peut être rendue sur le vu du dossier.
2023, c. 272023, c. 27, a. 61.