58. Les règles de preuve et de procédure prévues à la présente sous-section s’appliquent à une instance dès la production au dossier d’une déclaration détaillée égale ou supérieure à 500 000 $, que celle-ci soit ou non modifiée à la baisse par la suite.
Si le Tribunal administratif du Québec le considère utile et que les parties y consentent, il peut, d’office ou sur demande d’une partie notifiée à l’autre, appliquer ces règles de preuve et de procédure à un dossier dont les déclarations détaillées sont inférieures à 500 000 $.
Malgré le premier alinéa, le Tribunal peut, d’office ou sur demande d’une partie notifiée à l’autre, ne pas appliquer ces règles de preuve et de procédure à un dossier dont une déclaration détaillée est égale ou supérieure à 500 000 $ lorsque les parties y consentent et que la matière et les circonstances d’une affaire le permettent.
2023, c. 272023, c. 27, a. 58.