57.Le Tribunal peut, avant de rendre une décision, ordonner d’office, aux conditions qu’il estime justes, la correction immédiate d’erreurs de forme, de rédaction, de calcul ou d’écriture dans un acte de procédure.
57.Le Tribunal peut, avant de rendre une décision, ordonner d’office, aux conditions qu’il estime justes, la correction immédiate d’erreurs de forme, de rédaction, de calcul ou d’écriture dans un acte de procédure.