56. La date de l’audience ne peut pas être fixée tant que les documents demandés par une partie à l’autre n’ont pas été communiqués.
Lorsqu’une partie fait défaut de communiquer à l’autre partie les documents que cette dernière a demandés, le Tribunal peut ordonner, à la partie en défaut, de communiquer ces documents dans le délai qu’il détermine et, malgré le premier alinéa, peut fixer la date de l’audience à une date au moins postérieure de deux mois à celle de l’expiration de ce délai.
2023, c. 272023, c. 27, a. 56.