55. Sauf avec le consentement des parties, aucune expertise ne peut être produite en preuve lors de l’audience si celle-ci n’a pas été communiquée à l’autre partie et au Tribunal:1° au moins quatre mois avant la date de l’audience, dans le cas des expertises portant sur les indemnités qu’une partie offre ou réclame, selon le cas, et pour lesquelles elle a le fardeau de la preuve;
2° au moins trois mois avant la date de l’audience, dans le cas des expertises portant sur les indemnités qu’une partie offre ou réclame, selon le cas, et pour lesquelles elle n’a pas le fardeau de la preuve.
Il en est de même des pièces, des déclarations écrites pour valoir témoignage et des déclarations sous serment détaillées qui doivent être communiquées au moins deux mois avant la date de l’audience.
Les parties doivent tenir compte du principe de proportionnalité et s’assurer que les expertises produites ainsi que la nature et le nombre des témoignages et des interrogatoires préalables auxquels elles procèdent sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire. Le Tribunal veille à ce que ce principe soit respecté.
2023, c. 272023, c. 27, a. 55.