54. Le président du Tribunal, le vice-président responsable de la section des affaires immobilières, le membre désigné par l’un d’eux ou l’un des membres appelés à siéger dans l’instance convoque les parties à une séance de conciliation au jour qu’il fixe. Il peut toutefois, d’office ou à la demande d’une partie, remplacer cette séance par une conférence de gestion si aucun accord n’intervient ou s’il estime que les circonstances et l’intérêt des parties le justifient.
La séance de conciliation est présidée par un membre choisi par le président du Tribunal, le vice-président responsable de la section des affaires immobilières ou la personne qu’il désigne.
2023, c. 272023, c. 27, a. 54.