53. Le Tribunal peut, sur demande d’une partie notifiée à l’autre ou, le cas échéant, sur demande d’une partie présentée dans le cadre de la conférence de gestion, autoriser une prolongation des délais prévus aux articles 50 à 52 lorsque les circonstances le justifient.
2023, c. 272023, c. 27, a. 53.