E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
52. Une partie peut, avant que ne soit rendue la décision portant sur la demande en fixation de l’indemnité définitive, modifier sa déclaration détaillée ou la retirer si cela ne retarde pas le déroulement de l’instance ou n’est pas contraire aux intérêts de la justice. Cette partie doit notifier sa déclaration détaillée modifiée à l’autre partie ou, selon le cas, doit notifier un avis de son intention de la retirer. Cette dernière dispose d’un délai de 10 jours pour notifier un avis d’opposition. En cas d’opposition de l’autre partie, la partie qui entend modifier ou retirer sa déclaration détaillée dépose sa demande au Tribunal pour qu’il en décide.
Si l’autre partie veut modifier sa déclaration détaillée en conséquence de la modification ou du retrait prévus au premier alinéa, le délai qui lui est accordé pour le faire est, s’il n’est pas déjà prévu dans le calendrier des échéances, convenu entre le Tribunal et les parties ou, à défaut d’entente entre les parties, fixé par le Tribunal.
Le Tribunal peut, pendant l’audience et en présence des parties, autoriser une modification ou un retrait d’une déclaration détaillée sans les formalités prescrites aux premier et deuxième alinéas. Sa décision est notée au procès-verbal d’audience et, le cas échéant, la déclaration détaillée modifiée est versée au dossier dans les plus brefs délais.
2023, c. 27, a. 52.
En vig.: 2023-12-29
52. Une partie peut, avant que ne soit rendue la décision portant sur la demande en fixation de l’indemnité définitive, modifier sa déclaration détaillée ou la retirer si cela ne retarde pas le déroulement de l’instance ou n’est pas contraire aux intérêts de la justice. Cette partie doit notifier sa déclaration détaillée modifiée à l’autre partie ou, selon le cas, doit notifier un avis de son intention de la retirer. Cette dernière dispose d’un délai de 10 jours pour notifier un avis d’opposition. En cas d’opposition de l’autre partie, la partie qui entend modifier ou retirer sa déclaration détaillée dépose sa demande au Tribunal pour qu’il en décide.
Si l’autre partie veut modifier sa déclaration détaillée en conséquence de la modification ou du retrait prévus au premier alinéa, le délai qui lui est accordé pour le faire est, s’il n’est pas déjà prévu dans le calendrier des échéances, convenu entre le Tribunal et les parties ou, à défaut d’entente entre les parties, fixé par le Tribunal.
Le Tribunal peut, pendant l’audience et en présence des parties, autoriser une modification ou un retrait d’une déclaration détaillée sans les formalités prescrites aux premier et deuxième alinéas. Sa décision est notée au procès-verbal d’audience et, le cas échéant, la déclaration détaillée modifiée est versée au dossier dans les plus brefs délais.
2023, c. 27, a. 52.