51. L’expropriant peut, dans les huit mois qui suivent la date de l’expropriation ou, selon le cas, la date de la signification de l’avis de libération de l’immeuble exproprié, produire au dossier une déclaration détaillée modifiée, notamment pour y ajouter les montants offerts pour les indemnités pour lesquelles il n’a pas le fardeau de la preuve, et la notifier à la partie dessaisie.
2023, c. 272023, c. 27, a. 51.