5. Pour exproprier un droit, il n’est pas nécessaire d’avoir obtenu les autorisations requises pour la réalisation du projet ni de remplir les conditions préalables à cette réalisation qui sont prévues par d’autres lois.
Le présent article n’a pas pour effet de supprimer l’obligation pour un expropriant d’obtenir les décisions et les autorisations requises par les dispositions qui l’habilitent à acquérir un tel droit.
2023, c. 272023, c. 27, a. 5.