48. Dans les 30 jours qui suivent la signification de l’avis de libération de l’immeuble exproprié, l’expropriant dépose au Tribunal un exemplaire de cet avis, le procès-verbal de sa signification et sa déclaration détaillée initiale faite au locataire ou à l’occupant de bonne foi, selon le cas.
2023, c. 272023, c. 27, a. 48.