44. Lorsqu’une partie dessaisie ou tout autre occupant du lieu ne libère pas l’immeuble exproprié à la date à laquelle le droit exproprié est transféré, l’expropriant peut demander à la Cour supérieure une ordonnance d’expulsion de cette partie dessaisie ou de cet autre occupant.
Cette demande doit être signifiée à cette partie dessaisie ou à cet autre occupant à moins que le juge n’en décide autrement. Elle doit être instruite et jugée d’urgence.
Le jugement est immédiatement exécutoire et n’est pas susceptible d’appel.
2023, c. 272023, c. 27, a. 44.