43. La Cour supérieure peut, sur demande de l’expropriant signifiée aux parties dessaisies, autoriser en tout temps le transfert du droit exproprié lorsque les conditions suivantes sont réunies:1° pour l’expropriant ou, le cas échéant, pour celui pour le compte de qui il exproprie, il y a une urgence telle que tout retard du transfert du droit exproprié entraînerait pour lui un préjudice considérable;
2° les parties dessaisies n’en souffrent pas un préjudice irrémédiable;
3° l’indemnité provisionnelle initiale a été versée aux parties dessaisies ou déposée, pour leur compte, au greffe de la Cour supérieure.
Cette demande est instruite et jugée d’urgence et le jugement rendu n’est pas susceptible d’appel.
Le droit exproprié est transféré à l’expropriant ou, le cas échéant, à celui pour le compte de qui il exproprie 15 jours après la date de l’inscription sur le registre foncier du jugement autorisant ce transfert. L’expropriant doit notifier, avec diligence, l’état certifié de cette inscription aux parties dessaisies en leur indiquant la date de cette inscription.
Malgré le paragraphe 3° du premier alinéa, la Cour supérieure peut autoriser le transfert du droit exproprié même si l’indemnité provisionnelle initiale n’a pas été versée à un locataire dont le bail n’est pas inscrit sur le registre foncier ou à un occupant de bonne foi ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure, lorsque l’expropriant n’a pas pu le faire en raison du fait que le nom et l’adresse de ce locataire ou de cet occupant de bonne foi ne lui ont pas été dénoncés conformément au premier alinéa de l’article 12.
2023, c. 272023, c. 27, a. 43.