42. La Cour supérieure peut, sur demande d’une partie dessaisie, pour des motifs graves et s’il n’y a pas pour l’expropriant une urgence de nature telle que tout retard dans la prise de possession entraîne pour lui un préjudice sérieux, permettre à cette partie dessaisie de demeurer en possession de l’immeuble exproprié pour la période et aux conditions qu’elle détermine. Cette période ne peut toutefois excéder de six mois la date de libération et le jugement rendu n’est pas susceptible d’appel.
Cette demande est signifiée à l’expropriant. Elle doit être instruite et jugée d’urgence.
La Cour supérieure fixe le loyer dû à l’expropriant pour l’occupation de l’immeuble exproprié durant cette période.
2023, c. 272023, c. 27, a. 42.