4. Toute expropriation doit être décidée ou, suivant le cas, autorisée préalablement par le gouvernement aux conditions qu’il détermine.
Le premier alinéa ne s’applique pas:1° lorsqu’un ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis annonçant son intention d’exproprier, aux fins annoncées dans cet avis, les immeubles qui y sont visés et qu’il réalise cette expropriation, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, en vertu d’une loi qui lui permet de réaliser cette expropriation sans requérir l’autorisation du gouvernement;
2° lorsque l’expropriation est réalisée par un ministre, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, en vertu d’une loi qui lui permet de réaliser cette expropriation avec l’autorisation du gouvernement;
3° lorsque l’expropriation est décidée par une municipalité, par une communauté métropolitaine, par une régie intermunicipale, par un centre de services scolaire ou par une commission scolaire.
2023, c. 272023, c. 27, a. 4.