38. L’expropriant peut transférer le droit exproprié en faisant inscrire sur le registre foncier un avis de transfert de droit. L’expropriant ou, le cas échéant, celui pour le compte de qui il exproprie devient, à la date de libération inscrite sur cet avis de transfert de droit, titulaire du droit exproprié.
Avant de faire inscrire un avis de transfert de droit, l’expropriant doit le signifier à l’exproprié et, le cas échéant, signifier aux locataires et aux occupants de bonne foi un avis d’intention d’inscrire un avis de transfert.
Pour être inscrit sur le registre foncier, l’avis de transfert de droit doit être accompagné:1° de la pièce qui établit que l’indemnité provisionnelle initiale a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis de transfert de droit.
Cet avis de transfert ne peut faire l’objet d’une inscription à une date postérieure à la date de libération. Lorsque la date de présentation d’un avis de transfert est postérieure à la date de libération, l’Officier de la publicité foncière refuse d’effectuer l’inscription.
Ces avis doivent notamment contenir:1° les renseignements prévus aux paragraphes 1° à 3° et 5° du premier alinéa de l’article 9;
2° le montant de l’indemnité provisionnelle initiale;
3° le texte d’information établi par le ministre.
2023, c. 272023, c. 27, a. 38.Veuillez consulter le texte d’information établi par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, voir A.M. 2023-31, 2023-12-27, (2023) 155 G.O. 2, 5939A.