37. À défaut par l’expropriant de requérir l’inscription du désistement sur le registre foncier dans les deux mois de la décision du Tribunal, ce dernier tient compte, dans la détermination des dommages-intérêts prévus au premier alinéa de l’article 34, des dommages causés par ce défaut.
2023, c. 272023, c. 27, a. 37.