35. Le Tribunal administratif du Québec peut, sur demande de l’expropriant signifiée à l’exproprié, autoriser l’expropriant à se désister totalement ou partiellement de la procédure d’expropriation.
Cette demande doit être faite dans le cadre de l’instance en fixation de l’indemnité d’expropriation et avant qu’un avis de transfert de droit ne soit inscrit sur le registre foncier.
Une décision autorisant un désistement total ou partiel de la procédure d’expropriation est présentée par l’expropriant à l’Officier de la publicité foncière pour qu’il procède à son inscription sur le registre foncier. Cette décision doit être accompagnée d’une déclaration sous serment de l’expropriant, faite au moins 30 jours après la date de la décision, dans laquelle il est fait état qu’elle ne fait pas l’objet d’une demande pour permission d’appeler, d’un appel ou d’une demande de révision ou de révocation.
Le désistement a effet à compter de cette inscription.
L’expropriant doit notifier aux parties dessaisies l’état certifié de l’inscription du désistement sur le registre foncier.
Le quatrième alinéa de l’article 31 et l’article 34 s’appliquent à la suite de l’inscription du désistement sur le registre foncier, avec les adaptations nécessaires.
2023, c. 272023, c. 27, a. 35.