31. L’expropriant peut, avec le consentement écrit de l’exproprié, se désister totalement ou partiellement de la procédure d’expropriation en tout temps avant que le droit exproprié ne lui soit transféré.
L’inscription d’un avis de désistement sur le registre foncier s’obtient par la présentation à l’Officier de la publicité foncière de cet avis accompagné du consentement écrit de l’exproprié. Le désistement a effet à compter de cette inscription.
Cet avis doit notamment contenir:1° la désignation de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble exproprié faisant l’objet du désistement;
2° le droit à acquérir par expropriation qui est visé par ce désistement;
3° une mention voulant que l’expropriant se désiste totalement ou, selon le cas, partiellement de la procédure d’expropriation;
4° le texte d’information conformément à ce qui peut être établi par le ministre.
Lorsque le désistement est total, il met fin à la procédure d’expropriation, sans toutefois mettre fin à l’instance en fixation de l’indemnité d’expropriation par laquelle le Tribunal pourra déterminer, le cas échéant, des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de ce désistement. Lorsque le désistement est partiel, l’inscription de cet avis de désistement met fin seulement à la procédure d’expropriation pour le droit faisant l’objet du désistement.
2023, c. 272023, c. 27, a. 31.Veuillez consulter le texte d’information établi par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, voir A.M. 2023-31, 2023-12-27, (2023) 155 G.O. 2, 5939A.